Garde à vue: application du droit Européen
Auteur : FORTUNET Eric
Publié le :
03/06/2011
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La Chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de rendre, ce 31 mai 2011, quatre arrêts dans le droit fil de ses précédentes décisions. La France va bientôt respecter le Droit européen.
Les nouveaux arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 31/05/2011
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de rendre, ce 31 mai 2011, quatre arrêts dans le droit fil de ses précédentes décisions (Ch. Crim. le 19/10/2010 pour trois décisions, Ass. Plén. C. Cass. Le 15/04/2011 pour quatre nouvelles décisions).
La France va bientôt respecter le Droit européen.
La première affaire, symptomatique, concerne une personne placée en garde à vue en juillet 2009 et qui se plaignait devant le Tribunal Correctionnel devant lequel elle comparaissait non pas de n’avoir pas rencontré un avocat au début de sa garde à vue (conformément à la loi alors applicable prévoyant une simple « visite » de l’avocat pendant une ½ heure au début de la garde à vue – article 63-4 du Code de Procédure Pénale) mais de n’avoir pas été simplement assistée par cet avocat lors de l’interrogatoire qui devait suivre cette brève rencontre.
Le Tribunal, puis la Cour d'Appel, devaient entrer en voie de condamnation en considérant que cette « visite » de 30 mn, seule prévue par le Code, était en quelque sorte suffisante.
En application de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (en réalité « Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales »), la Cour de Cassation juge « la garde à vue… irrégulière », annule ces auditions reçues en garde à vue et renvoie devant la même Cour d'Appel « autrement composée » pour qu’il soit jugé sans examen naturellement de ces procès-verbaux de garde à vue qui doivent être écartés, mais à charge pour la Cour d'Appel de renvoi de s’interroger pour savoir s’il y a lieu de « étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire ».
La règle de l’annulation des procès-verbaux de garde à vue sans l’assistance d’un avocat (tout autant naturellement que cette assistance est demandée) est posée clairement.
Le problème demeure pour ce qui concerne les procès-verbaux ultérieurs : seront-ils annulés ?
A la simple lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation, l’on peut considérer qu’il s’agira de cas d’espèce : sont-ils le support ? des actes postérieurs.
Alors que la première affaire concernait des infractions de violation de domicile, menaces de mort et dégradations, les trois autres arrêts, du même jour, concernent des affaires de trafic de stupéfiants dans lesquelles les prévenus avaient été placés en rétention douanière (deux affaires) puis en garde à vue (dans les trois dossiers), l’un en septembre 2009, l’autre en mars 2010, le troisième en juillet 2010.
A la suite des gardes à vue, des Juges d’instruction avaient été chargés de ces dossiers et les prévenus avaient présenté des requêtes en nullité des procès-verbaux concernant leurs gardes à vue et les actes subséquents, faute d’avoir pu bénéficier de « l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue ».
La Cour de Cassation annule les arrêts des trois Chambres de l’instruction (Chambres spécialisées au stade des Cours d’Appel) qui avaient refusé de prononcer les annulations sollicitées ; dans ces arrêts – identiques dans leur formulation – la Chambre criminelle de la Cour de Cassation juge qu’il appartenait à la Chambre d’accusation, « après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par les articles 174 et 206 du Code de Procédure Pénale » et qu’à défaut, « la Chambre de l’instruction a méconnu le principe énoncé ».
Précisons que l’article 174 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale prescrit que :
« la Chambre de l’instruction décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206 »,
alors que le 3e alinéa énonce que :
« Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au Greffe de la cour d'appel… Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ».
En conséquence de la décision prise, la Cour de Cassation « annule » les arrêts de Chambre de l’instruction en toutes leurs dispositions jugées contraires à l’article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne susvisé.
Ces arrêts rejoignent donc le premier arrêt quant au problème des conséquences de l’annulation sur les actes subséquents : sont-ils, ou non, le « support nécessaire » d’autres actes qu’il faudrait alors et en conséquence également annuler ?
Observons toutefois que la Cour de Cassation n’aborde pas, dans ses arrêts, la question de l’assistance « effective » de l’avocat.
L’assistance effective de l’avocat, c’est la possibilité pour celui-ci de remplir totalement son rôle, c’est-à-dire d’être éclairé des éléments du dossier qui se trouve entre les mains de l’Officier de Police judiciaire ; quel peut être en effet le « rôle » de l’avocat s’il assiste son client en étant privé de la connaissance du dossier ? Comment peut-il le conseiller ?
Or, cette assistance effective semble indiscutablement la règle au niveau de la Jurisprudence européenne.
Rappelons de ce chef que dans l’arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Aff. DAYANAN du 13 octobre 2009, attendu 32 qui peut être consulté sur Internet), il est rappelé :
- « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière général aux fins de l’article 6 de la Convention que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire »,
- « comme le soulignent les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa Jurisprudence, un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit… En effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres à son Conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ».
Le législateur français est toujours en retrait (Cf. précédent article) ; mais l’Etat français a signé la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et il se doit de l’appliquer sans quoi il sera inéluctablement condamné sur le plan du Droit européen.
Qu’il ne soit pas fait grief aux avocats d’invoquer le respect des règles de droit applicables à notre pays puisque tel est le serment qu’ils ont prêté.
Il doit seulement être reproché à l’Etat, qui est engagé à appliquer la Convention Européenne, de n’avoir pas mis en place une législation conforme, celle applicable depuis le 1er juin étant encore « en retrait », ce qui obligera nos Juridictions à des arrêts annulant certains procès-verbaux.
Les Services enquêteurs ne doivent pas en vouloir à ceux qui demandent l’application du Droit mais à ceux qui – mal – conçoivent et votent la loi.
Références des arrêts :
- Pourv. 10-88.293
- Pourv. 10-80.034
- Pourv. 10-88.809
- Pourv. 11-81.412
Voir l'article d'Eric Fortunet Garde à vue: les dernières évolutions.
Voir l'article d'Eric Fortunet Garde à vue: le débat sur le rôle des avocats et la question de la rémunération. Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Paty Wingrove - Fotolia.com
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